Tout exploitant d’une installation nucléaire de base (INB) établit chaque année un rapport destiné à informer le public quant aux activités qui y sont menées.
Les réacteurs nucléaires sont définis comme des INB selon l’article L.593-2 du code de l’environnement.
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Les dispositions prises pour prévenir ou limiter les risques et inconvénients que l'installation peut présenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;
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Les incidents et accidents, soumis à obligation de déclaration en application de l'article L. 591-5, survenus dans le périmètre de l'installation ainsi que les mesures prises pour en limiter le développement et les conséquences sur la santé des personnes et l'environnement ;
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La nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs de l'installation dans l'environnement ;
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La nature et la quantité de déchets entreposés dans le périmètre de l'installation ainsi que les mesures prises pour en limiter le volume et les effets sur la santé et sur l'environnement, en particulier sur les sols et les eaux.
Conformément à l’article L. 125-16 du code de l’environnement, le rapport est soumis à la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du Comité social et économique (CSE) de l’INB qui peut formuler des recommandations, qui sont annexées à ce document.
Le rapport d’information du public relatif aux installations nucléaires de base de Civaux concernant l’année 2024 est rendu public et peut être consulté à tout moment sur cette page.
Il est également transmis à la Commission locale d’information et au Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN).
Rapport d'information du public relatif aux installations nucléaires de base de Civaux
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