Considérations de droit et de fait
justifiant l’absence de publicité et/ou de mise en concurrence
(cas dérogatoires prévus à l’article L. 2122-1-3 du CGPPP)
| Rappel : La procédure de publicité et de mise en concurrence n’est pas applicable lorsque l’organisation de la procédure s’avère impossible ou non justifiée, notamment dans les 5 cas suivants : 1° Lorsqu'une seule personne est en droit d'occuper la dépendance du domaine public en cause ; 2° Lorsque le titre est délivré à une personne publique dont la gestion est soumise à la surveillance directe de l'autorité compétente ou à une personne privée sur les activités de laquelle l'autorité compétente est en mesure d'exercer un contrôle étroit ; 3° Lorsqu'une première procédure de sélection s'est révélée infructueuse ou qu'une publicité suffisante pour permettre la manifestation d'un intérêt pertinent est demeurée sans réponse ; 4° Lorsque les caractéristiques particulières de la dépendance, notamment géographiques, physiques, techniques ou fonctionnelles, ses conditions particulières d'occupation ou d'utilisation, ou les spécificités de son affectation le justifient au regard de l'exercice de l'activité économique projetée ; 5° Lorsque des impératifs tenant à l'exercice de l'autorité publique ou à des considérations de sécurité publique le justifient. |
Il convient de motiver le cas d’exclusion de la procédure de publicité et mise en concurrence par un écrit qui sera rendu public sur le site internet d’EDF.
Cette publication sera concomitante la délivrance de la COT et restera sur le site pendant un mois.
Cet écrit doit :
- être clair, précis et concis,
- énoncer de façon circonstanciée les considérations de droit (la réglementation permettant la dérogation) et les circonstances de fait: toute personne doit être en mesure de comprendre les motifs de l’absence de publicité et de mise en concurrence de la COT à la seule lecture de la décision. La motivation ne doit pas se limiter à la simple mention de la loi.
Sont en conséquence à bannir :
- une référence sans précisions « aux circonstances de temps et de lieu »,
- la citation qui se borne à citer le texte appliqué,
- les formulations vagues, sommaires, obscures,
- les déclarations d’intention,
- les promesses,
- les expressions de regret,
- la formule : « les conditions définies par les textes ne sont pas remplies » s’il n’est pas mentionné en quoi ces conditions ne sont pas réunies,
- la reproduction ou la paraphrase d’une règle applicable sans indiquer comment et pourquoi cette règle conduit, au cas particulier, à la dérogation de l’article L. 2122-1-3 du CGPPP.
Information sur les considérations de droit et de fait justifiant l’absence
de publicité et/ou de mise en concurrence pour l’octroi
de la COT n°OTTMAH-CONV-OCCDP-001014
| Référence de l’emplacement | Parcelles faisant partie de la concession hydroélectrique de la chute de Gerstheim (en sortie du Poste RTE) |
| Localisation | Parcelles cadastrées S.A – 343 à Gerstheim S. A – 48 à Gerstheim S. D – 2652 à Erstein |
| Objet de la COT | Convention d’Occupation du Domaine Public Hydroélectrique concédé à EDF par les Ouvrages du Réseau de Transport d’Electricité propriétés de RTE : - ligne aérienne à 225 kV de GERSTHEIM à STRASBOURG sur une longueur d’environ 260 mètres, avec implantation de 1 support ; - ligne aérienne à 225kV de GERSTHEIM à RHINAU sur une longueur de 265 mètres avec implantation de 1 support ; - ligne aérienne à 63 kV de GERSTHEIM à RHINAU sur une longueur d’environ 260 mètres, avec implantation de 2 supports ; - ligne aérienne à 63 kV de GERSTHEIM à STRASBOURG sur une longueur d’environ 245 mètres, avec implantation de 1 support |
|
CONSIDERATIONS DE DROIT Absence de publicité et de mise en concurrence de la COT fondée sur l’article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques : publicité et mise en concurrence impossible ou non justifiée au motif ci-contre : |
Une seule personne est en droit d'occuper la dépendance du domaine public en cause. |
|
CONSIDERATIONS DE FAITS Justification concrète de la dérogation à la procédure de publicité et de mise en concurrence au regard de la COT délivrée |
RTE, créé par le décret n° 2005-1069 du 30 août 2005, est le gestionnaire du Réseau Public de Transport (ci après le « RPT »), conformément aux dispositions de l’article L. 111-40 et suivants et L. 321-1 et suivants du code de l’énergie. Les ouvrages faisant partie du RPT sont exploités par RTE dans le cadre d’une convention de concession signée avec l’Etat et relèvent de sa pleine propriété depuis qu’EDF a transféré à RTE, conformément aux dispositions des articles L. 111-40 et suivants du code de l’énergie et l’article 9 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, par apport partiel d’actifs en date du 31 août 2005, l’ensemble des ouvrages du RPT ainsi que tous les biens, y compris le passif, liés à l’activité de transport d’électricité |