Toutefois, si les statuts de la société prévoient que les dispositions de la présente section s' appliquent immédiatement, le conseil d' administration ou le conseil de surveillance ou l' organe délibérant en tenant lieu peut valablement siéger avant l' élection des représentants des salariés... 225- 69- 1 du code de commerce. 23 août 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 101 La durée du mandat d' administrateur élu par les salariés ou désigné en application de la présente section est déterminée par les statuts.