233- 7 du Code de commerce, à l' article 223- 14 du règlement général de l' AMF et aux statuts de la Société. Conformément à l' article L 233 -8 du Code de commerce et à l' article 223- 16 du Règlement Général de l' Autorité des Marchés Financiers... y compris les actions privées de droit de vote auquel les actionnaires devront rapporter le nombre de droits de vote qu' ils détiennent (conformément à l' article 223- 11 du Règlement Général de l' Autorité des Marchés Financiers.