Une priorisation des mesures de compensation fléchées sur les sites endommagés par les aménagements étant déjà prévue par l' article L 163- 1 du Code de l' environnement, une hiérarchie entre ces deux priorités est établie par le projet de décret. La primeur est donnée à la compensation sur le site et, en cas de impossibilité, aux zones de renaturation identifiées dans les documents d' urbanisme, "si leurs conditions de mise en oeuvre sont techniquement et économiquement acceptables.